LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU TRAVAIL (RESUME)
Pierre-Yves Verkindt
Professeur agrégé des Facultés de droit , CERESTE- Université du Droit et
de la Santé - Lille 2
Etymologiquement la "responsabilité " est l'aptitude à "répondre de...". Dans certains cas , il s'agit de répondre de quelqu'un , c'est à dire de s'en porter garant. Dans d'autres cas , il s'agit de répondre d'une action ou d'une décision , c'est à dire accepter d'en supporter les conséquences.
En droit , le mot "responsabilité" peut être utilisé dans des contextes variés. Est responsable la personne juridique (personne physique ou personne morale ) à qui l'on demande de réparer le dommage que son action , son inaction ou d'une façon générale sa décision ont causé à autrui. On parle alors de responsabilité civile ou , si l'auteur du dommage est une personne publique de responsabilité administrative. Mais l'atteinte à la personne d'autrui ou à ses biens peut revêtir un caractére de gravité suffisamment marqué pour que le législateur ait décidé d'en faire une infraction pénale. Dans ce cas , on parlera de responsabilité pénale . L'objectif n'est plus alors seulement de mettre en oeuvre des mécanismes de réparation du préjudice mais de sanctionner l'auteur de la violation de la loi par une peine.
On remarquera qu'un même fait peut être à la fois constitutif d'une infraction pénale et obliger son auteur à une réparation. Ainsi la décision imprudente ou la négligence peuvent conduire à relever la responsabilité pénale et la responsabilité civile du décideur. Il n'y a de responsabilité pénale que là où l'on peut mettre en évidence une faute pénale . En revanche , le droit français connaît des cas de responsabilité civile sans faute . Telle est la situation de l'employeur , civilement responsable des dommages causés par son salarié à des tiers .
L'étude de la responsabilité du médecin du travail conduit à prendre en considération le particularisme de sa situation. En effet , le médecin du travail est un médecin salarié (salarié de l'entreprise dans le cadre d'un service médical autonome ou salarié du service médical interentreprises ). Préposé de l'entreprise ou du service médical qui l'emploie , le service médical qu'il dirige est placé en droit sous l'autorité du chef d'entreprise ou du président du conseil d'administration du service inter-entreprises (M. ROCHAIX , 1989, 49) . En tant que médecin cependant , il doit exercer son art en toute indépendance et l'employeur ne peut s'immiscer dans sa pratique médicale.
Sa qualité de médecin engendre des responsabilités spécifiques mais sa situation de salarié le rapproche de la situation des autres salariés qui commettraient des actes préjudiciables à autrui dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail. Pour autant , il serait vain de nier que le lien de subordination qui caractérise le salariat présente , s'agissant de la situation du médecin salarié , des particularismes. D'une certaine façon , la façon dont sont mises en oeuvre les responsabilités civile et pénale du médecin du travail , qu'il intervienne ou non dans le cadre d'un service autonome , est révélatrice de l'ambivalence de sa situation en entreprise . Il importe cependant de se souvenir que s'agissant de la protection de la santé sur le lieu de travail , c'est sur le chef d'entreprise que la responsabilité juridique est canalisée en raison notamment de l'obligation générale de prévention qui pèse désormais sur lui . Toute reflexion sur la responsabilité juridique du médecin du travail comporte donc nécessairement en toile de fond la façon dont les responsabilités s'organisent dans l'entreprise .
La situation de médecin du travail doit être examinée à la fois sous l'angle de sa responsabilité pénale potentielle à raison des actes posés dans le cadre de sa pratique et à la fois sous l'angle de sa responsabilité civile.
1.-LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN DU TRAVAIL
On ne parle de responsabilité pénale que lorsqu'une infraction pénale a été commise telle que prévue et réprimée par un texte. La responsabilité pénale a ceci de particulier qu'en principe selon l'article 121-1 du Code pénal " nul n'est responsable pénalement que de son propre fait " et selon l'article 121-3 du même Code il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Cela dit , dans l'exercice de ses fonctions le médecin du travail est susceptible de commettre des fautes pénalement qualifiées.
1.1 : Le particularisme de la responsabilité pénale
A la différence de la responsabilité civile qui connaît la responsabilité
du fait d'autrui , la responsabilité pénale est une responsabilité purement
personnelle. Normalement , aucune poursuite ne peut être engagée , aucune
sanction pénale ne peut être infligée à une personne qui n'a été ni auteur,
ni coauteur , ni complice d'une infraction . Il n'y a pas en droit pénal de
responsabilité du fait d'autrui. En d'autres termes pour que la responsabilité
pénale d'une personne puisse être engagée , il faut qu'elle ait commis un
fait pénalement réprimé par un texte et qu'elle réunisse en sa personne l'élément
moral (en principe l'intention de commettre le fait réprimé) et l'élément
matériel (le fait réprimé lui-même ) de l'infraction.
S'agissant des règles relatives à la médecine du travail , nombre d'entr'elles
sont pénalement sanctionnées mais la responsabilité pénale tenant à leur violation
pèse sur l'employeur. ( C. trav. , art. L 264-1 et R 264-1 ). Cela ne signifie
nullement que le médecin du travail ne puisse commettre d'infractions à l'occasion
de son activité.
1.2 : Les fautes pénales susceptibles d'être commises par le médecin du
travail
Pour l'essentiel , le médecin du travail , comme tout médecin peut commettre
des fautes d'imprudence ou de négligence. Il est permis de se demander si
l'infraction particulière de mise en danger de la vie d'autrui ne pourrait
pas parfois être relevée . Par ailleurs , le médecin du travail est soumis
au secret professionnel dont la violation est pénalement sanctionnée.
a) Les fautes d'imprudence et de négligence
Si normalement , il n'y a de délit qu'intentionnel , l'article 121-3 du Code
pénal prévoit qu'il y a également délit , " lorsque la loi le prévoit en cas
d'imprudence , de négligence ou de manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements , sauf si l'auteur des
faits a accompli les diligences normales compte tenu , le cas échéant de la
nature de ses missions ou de ses fonctions , de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait ". Précisément , les articles 221-6
et suivants et 222-19 et suivants sanctionnent pénalement l'homicide et les
blessures involontaires provoqués par maladresse , imprudence , inattention
, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou les règlements. On sait que ces textes ont trouvé à s'appliquer
à de nombreuses reprises aux médecins. Il convient cependant de noter que
la mise en œuvre de la responsabilité pénale ne peut être engagée qu'en présence
d'un faute pénale qui résulterait par exemple du non respect par le médecin
des règles de sa profession et des pratiques admises dans un état donné des
connaissances scientifiques. Ainsi , le médecin du travail qui délivrerait
un avis d'aptitude sans procéder à un examen médical ou qui par négligence
ne tiendrait pas le dossier médical du salarié dans des conditions normales
engagerait selon nous nécessairement sa responsabilité pénale si le salarié
devait être connaître une atteinte à son intégrité physique du fait d'un travail
non compatible avec son aptitude supposée. De même , le fait de ne pas mettre
en œuvre la surveillance médicale spéciale lorsque celle-ci est imposée par
les textes pourrait conduire à relever une responsabilité pénale.
b) La mise en danger de la vie d'autrui
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
est réprimé par l'article 223-1 du Code pénal. Par ce texte , le législateur
a voulu atteindre les comportements mettant en danger la vie d'autrui en dehors
de toute réalisation d'un dommage. On pourrait considérer que le fait pour
l'employeur de laisser perdurer des situations dangereuses , de ne pas prendre
les dispositions nécessaires pour éradiquer un risque clairement identifié
est susceptible de donner naissance à l'infraction. Mais le médecin du travail
, n'étant pas titulaire en la matière de délégation de pouvoir , ne pourrait
être atteint de cette manière. En revanche , il est permis de se demander
si le fait de ne pas respecter les prescriptions légales relatives à la surveillance
médicale spéciale n'est pas de nature à permettre la mise en œuvre du texte
à l'encontre du médecin du travail .
c) La violation du secret professionnel
La sanction pénale de l'article 226-13 du Code pénal relatif à la violation
du secret professionnel est évidemment applicable au médecin du travail qui
est par ailleurs tenu par l'article R 241-46 du Code du travail au secret
du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition
des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel. La difficulté
peut provenir de ce que le médecin est aussi le conseiller de l'employeur
. Il peut donc être amené à porter à la connaissance de ce dernier des informations
dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions mais à aucun moment
il n'est en droit de révéler des informations de nature médicale . Il lui
appartient d'ailleurs de prendre les précautions nécessaires dans la tenue
des dossiers médicaux et dans l'élaboration des fiches d'aptitude pour éviter
que le chef d'entreprise ne puisse accèder à des informations médicales sur
un salarié.
2 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU MÉDECIN DU TRAVAIL
L'article R 241-41 du Code du travail fait du médecin du travail le conseiller du chef d'entreprise et le conseiller des salariés et de leurs représentants , sa responsabilité civile est donc susceptible d'être engagée à l'égard de l'employeur comme à l'égard des salariés
2.1 : La responsabilité du médecin du travail vis à vis de l'employeur
Il importe de préciser de quel employeur il est ici question. Dans l'hypothèse
d'un service autonome , l'employeur du médecin du travail est le chef d'entreprise
qui est en même temps l'employeur des salariés au profit desquels le médecin
exerce son activité. Dans l'hypothèse d'un service interentreprises , l'employeur
du médecin du travail est distinct de l'employeur des salariés bénéficiaires
du service.
a) De la responsabilité du médecin du travail à l'égard de son propre employeur.
En qualité de salarié , le médecin du travail est tenu des obligations inhérentes
à son contrat de travail lequel est conclu dans les conditions prévues par
le Code de déontologie médicale (C. trav. , art. R 241-30 ). La violation
de ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur peut conduire ce
dernier à engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
On sait cependant que la rupture du contrat de travail du médecin du travail
est soumise à des règles spéciales impliquant l'accord soit du comité d'entreprise
, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service
interentreprises après d'ailleurs que le médecin du travail ait été mis en
mesure de présenter ses observations. A défaut d'accord , le licenciement
ne pourra être prononcé que sur décision conforme de l'inspecteur du travail
prise après avis du médecin inspecteur régional (C. trav. ,a rt. R 241-31
) . Le Conseil d'Etat a dû rappeler que le licenciement ne devait pas être
en rapport avec l'exercice normal par l'intéressé des fonctions de médecin
du travail (CE 5 fevr. 1988 , Dr social 1988, 449 ). La violation par l'employeur
de cette protection spéciale permet au médecin de demander sa réintégration
(CA Orléans , 5 janv. 1984, JCP (E) 1984 , I , 13774 p. 316 ). Mais si l'employeur
peut sous certaines conditions obtenir la rupture du contrat de travail ,
il ne peut mettre en cause la responsabilité civile pécuniaire du salarié
qu'est le médecin du travail que pour une faute lourde. Il s'agit là d'une
règle générale concernant tous les salariés et non seulement le médecin du
travail . Pour la Cour de cassation , qui veille strictement à l'application
de ce principe , l'existence de la faute lourde ne peut résulter que d'une
intention de nuire à l'entreprise .
b) De la responsabilité du médecin du travail à l'égard du chef de l'entreprise
adhérente au service interentreprises.
Le médecin d'un service interentreprises est par ailleurs le conseiller
de l'entreprise adhérente . Cette obligation de conseil est une obligation
de moyens dont la violation engagera la responsabilité civile du service médical
interentreprises. On peut hésiter sur le fondement de cette responsabilité
: responsabilité en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article
1394 alinéa 5 du Code civil. (il s'agit alors d'une respondabilité délictuelle
du fait d'autrui ) ou responsabilité du contractant (il s'agit alors d'une
responsabilité contractuelle du fait d'autrui à l'image de la responsabilité
du chirurgien du fait des membres de son équipe ). Indépendamment des sanctions
disciplinaires auxquelles la faute pourrait donner lieu , le service médical
interentreprises disposera en tout état de cause d'une action récursoire contre
son salarié mais le succès de cette action récursoire sera selon nous conditionnée
par la démonstration d'une faute lourde du médecin salarié du service interentreprise.
2.2 : La responsabilité civile du médecin vis à vis des salariés
La question du fondement de cette responsabilité a été longtemps discutée
. Même si l'enjeu est relativement faible , on doit selon nous considérer
qu'en l'absence de contrat véritable entre le salarié et le médecin du travail
la responsabilité ne peut être que délictuelle ( sauf dans les cas rarissimes
où le médecin est appelé à prodiguer des soins en cas d'urgence par exemple).
Les fautes commises peuvent être des fautes techniques (par exemple en matière
de vaccination ) ou déontologiques (violation du secret professionnel). Il
peut aussi s'agir de ce que certains appellent une faute de prévention (A
JEAMMAUD , 1980 , p. 77) consistant par exemple à négliger certains examens
ou leur résultat , de décider d'une aptitude ou d'une inaptitude sans avoir
procédé aux examens requis ou encore de tenir de façon incomplète ou négligente
les documents médicaux. Si dans les rapports entre le médecin et son employeur
, seule la faute lourde peut engager la responsabilité civile du premier ,
il semble que s'agissant de l'action d'un salarié dirigée contre le médecin
une simple faute suffise .
En revanche , il appartiendra à la victime d'établir le lien de causalité
entre la faute commise et le dommage subi.
Quelques pistes bibliographiques
A JEAMMAUD , M édecine du travail et responsabilité civile , Droit social
1980 , p. 77
P. L'EPEE et a , La responsabilité du médecin du travail , Masson 1981
Ph LE TOURNEAU et a , Droit de la responsabilité , Dalloz , 1998
M. ROCHAIX , La médecine du travail et l'Europe , Berger-Levrault , 1989 ;
-La médecine du travail , Rapport CES 1988 J. SAVATIER ,
La médecine du travail , Chronique de jurisprudence , Droit social 1986 ,
p. 779 Coll. ,
La médecine du travail et le droit , Droit social 1980