LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU TRAVAIL (RESUME)

Pierre-Yves Verkindt
Professeur agrégé des Facultés de droit , CERESTE- Université du Droit et de la Santé - Lille 2

Etymologiquement la "responsabilité " est l'aptitude à "répondre de...". Dans certains cas , il s'agit de répondre de quelqu'un , c'est à dire de s'en porter garant. Dans d'autres cas , il s'agit de répondre d'une action ou d'une décision , c'est à dire accepter d'en supporter les conséquences.

En droit , le mot "responsabilité" peut être utilisé dans des contextes variés. Est responsable la personne juridique (personne physique ou personne morale ) à qui l'on demande de réparer le dommage que son action , son inaction ou d'une façon générale sa décision ont causé à autrui. On parle alors de responsabilité civile ou , si l'auteur du dommage est une personne publique de responsabilité administrative. Mais l'atteinte à la personne d'autrui ou à ses biens peut revêtir un caractére de gravité suffisamment marqué pour que le législateur ait décidé d'en faire une infraction pénale. Dans ce cas , on parlera de responsabilité pénale . L'objectif n'est plus alors seulement de mettre en oeuvre des mécanismes de réparation du préjudice mais de sanctionner l'auteur de la violation de la loi par une peine.

On remarquera qu'un même fait peut être à la fois constitutif d'une infraction pénale et obliger son auteur à une réparation. Ainsi la décision imprudente ou la négligence peuvent conduire à relever la responsabilité pénale et la responsabilité civile du décideur. Il n'y a de responsabilité pénale que là où l'on peut mettre en évidence une faute pénale . En revanche , le droit français connaît des cas de responsabilité civile sans faute . Telle est la situation de l'employeur , civilement responsable des dommages causés par son salarié à des tiers .

L'étude de la responsabilité du médecin du travail conduit à prendre en considération le particularisme de sa situation. En effet , le médecin du travail est un médecin salarié (salarié de l'entreprise dans le cadre d'un service médical autonome ou salarié du service médical interentreprises ). Préposé de l'entreprise ou du service médical qui l'emploie , le service médical qu'il dirige est placé en droit sous l'autorité du chef d'entreprise ou du président du conseil d'administration du service inter-entreprises (M. ROCHAIX , 1989, 49) . En tant que médecin cependant , il doit exercer son art en toute indépendance et l'employeur ne peut s'immiscer dans sa pratique médicale.

Sa qualité de médecin engendre des responsabilités spécifiques mais sa situation de salarié le rapproche de la situation des autres salariés qui commettraient des actes préjudiciables à autrui dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail. Pour autant , il serait vain de nier que le lien de subordination qui caractérise le salariat présente , s'agissant de la situation du médecin salarié , des particularismes. D'une certaine façon , la façon dont sont mises en oeuvre les responsabilités civile et pénale du médecin du travail , qu'il intervienne ou non dans le cadre d'un service autonome , est révélatrice de l'ambivalence de sa situation en entreprise . Il importe cependant de se souvenir que s'agissant de la protection de la santé sur le lieu de travail , c'est sur le chef d'entreprise que la responsabilité juridique est canalisée en raison notamment de l'obligation générale de prévention qui pèse désormais sur lui . Toute reflexion sur la responsabilité juridique du médecin du travail comporte donc nécessairement en toile de fond la façon dont les responsabilités s'organisent dans l'entreprise .

La situation de médecin du travail doit être examinée à la fois sous l'angle de sa responsabilité pénale potentielle à raison des actes posés dans le cadre de sa pratique et à la fois sous l'angle de sa responsabilité civile.


1.-LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN DU TRAVAIL

On ne parle de responsabilité pénale que lorsqu'une infraction pénale a été commise telle que prévue et réprimée par un texte. La responsabilité pénale a ceci de particulier qu'en principe selon l'article 121-1 du Code pénal " nul n'est responsable pénalement que de son propre fait " et selon l'article 121-3 du même Code il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Cela dit , dans l'exercice de ses fonctions le médecin du travail est susceptible de commettre des fautes pénalement qualifiées.

1.1 : Le particularisme de la responsabilité pénale
A la différence de la responsabilité civile qui connaît la responsabilité du fait d'autrui , la responsabilité pénale est une responsabilité purement personnelle. Normalement , aucune poursuite ne peut être engagée , aucune sanction pénale ne peut être infligée à une personne qui n'a été ni auteur, ni coauteur , ni complice d'une infraction . Il n'y a pas en droit pénal de responsabilité du fait d'autrui. En d'autres termes pour que la responsabilité pénale d'une personne puisse être engagée , il faut qu'elle ait commis un fait pénalement réprimé par un texte et qu'elle réunisse en sa personne l'élément moral (en principe l'intention de commettre le fait réprimé) et l'élément matériel (le fait réprimé lui-même ) de l'infraction.
S'agissant des règles relatives à la médecine du travail , nombre d'entr'elles sont pénalement sanctionnées mais la responsabilité pénale tenant à leur violation pèse sur l'employeur. ( C. trav. , art. L 264-1 et R 264-1 ). Cela ne signifie nullement que le médecin du travail ne puisse commettre d'infractions à l'occasion de son activité.

1.2 : Les fautes pénales susceptibles d'être commises par le médecin du travail
Pour l'essentiel , le médecin du travail , comme tout médecin peut commettre des fautes d'imprudence ou de négligence. Il est permis de se demander si l'infraction particulière de mise en danger de la vie d'autrui ne pourrait pas parfois être relevée . Par ailleurs , le médecin du travail est soumis au secret professionnel dont la violation est pénalement sanctionnée.
a) Les fautes d'imprudence et de négligence
Si normalement , il n'y a de délit qu'intentionnel , l'article 121-3 du Code pénal prévoit qu'il y a également délit , " lorsque la loi le prévoit en cas d'imprudence , de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements , sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu , le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions , de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ". Précisément , les articles 221-6 et suivants et 222-19 et suivants sanctionnent pénalement l'homicide et les blessures involontaires provoqués par maladresse , imprudence , inattention , négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. On sait que ces textes ont trouvé à s'appliquer à de nombreuses reprises aux médecins. Il convient cependant de noter que la mise en œuvre de la responsabilité pénale ne peut être engagée qu'en présence d'un faute pénale qui résulterait par exemple du non respect par le médecin des règles de sa profession et des pratiques admises dans un état donné des connaissances scientifiques. Ainsi , le médecin du travail qui délivrerait un avis d'aptitude sans procéder à un examen médical ou qui par négligence ne tiendrait pas le dossier médical du salarié dans des conditions normales engagerait selon nous nécessairement sa responsabilité pénale si le salarié devait être connaître une atteinte à son intégrité physique du fait d'un travail non compatible avec son aptitude supposée. De même , le fait de ne pas mettre en œuvre la surveillance médicale spéciale lorsque celle-ci est imposée par les textes pourrait conduire à relever une responsabilité pénale.
b) La mise en danger de la vie d'autrui
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence est réprimé par l'article 223-1 du Code pénal. Par ce texte , le législateur a voulu atteindre les comportements mettant en danger la vie d'autrui en dehors de toute réalisation d'un dommage. On pourrait considérer que le fait pour l'employeur de laisser perdurer des situations dangereuses , de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer un risque clairement identifié est susceptible de donner naissance à l'infraction. Mais le médecin du travail , n'étant pas titulaire en la matière de délégation de pouvoir , ne pourrait être atteint de cette manière. En revanche , il est permis de se demander si le fait de ne pas respecter les prescriptions légales relatives à la surveillance médicale spéciale n'est pas de nature à permettre la mise en œuvre du texte à l'encontre du médecin du travail .
c) La violation du secret professionnel
La sanction pénale de l'article 226-13 du Code pénal relatif à la violation du secret professionnel est évidemment applicable au médecin du travail qui est par ailleurs tenu par l'article R 241-46 du Code du travail au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel. La difficulté peut provenir de ce que le médecin est aussi le conseiller de l'employeur . Il peut donc être amené à porter à la connaissance de ce dernier des informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions mais à aucun moment il n'est en droit de révéler des informations de nature médicale . Il lui appartient d'ailleurs de prendre les précautions nécessaires dans la tenue des dossiers médicaux et dans l'élaboration des fiches d'aptitude pour éviter que le chef d'entreprise ne puisse accèder à des informations médicales sur un salarié.


2 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU MÉDECIN DU TRAVAIL

L'article R 241-41 du Code du travail fait du médecin du travail le conseiller du chef d'entreprise et le conseiller des salariés et de leurs représentants , sa responsabilité civile est donc susceptible d'être engagée à l'égard de l'employeur comme à l'égard des salariés

2.1 : La responsabilité du médecin du travail vis à vis de l'employeur
Il importe de préciser de quel employeur il est ici question. Dans l'hypothèse d'un service autonome , l'employeur du médecin du travail est le chef d'entreprise qui est en même temps l'employeur des salariés au profit desquels le médecin exerce son activité. Dans l'hypothèse d'un service interentreprises , l'employeur du médecin du travail est distinct de l'employeur des salariés bénéficiaires du service.
a) De la responsabilité du médecin du travail à l'égard de son propre employeur.
En qualité de salarié , le médecin du travail est tenu des obligations inhérentes à son contrat de travail lequel est conclu dans les conditions prévues par le Code de déontologie médicale (C. trav. , art. R 241-30 ). La violation de ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur peut conduire ce dernier à engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. On sait cependant que la rupture du contrat de travail du médecin du travail est soumise à des règles spéciales impliquant l'accord soit du comité d'entreprise , soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises après d'ailleurs que le médecin du travail ait été mis en mesure de présenter ses observations. A défaut d'accord , le licenciement ne pourra être prononcé que sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional (C. trav. ,a rt. R 241-31 ) . Le Conseil d'Etat a dû rappeler que le licenciement ne devait pas être en rapport avec l'exercice normal par l'intéressé des fonctions de médecin du travail (CE 5 fevr. 1988 , Dr social 1988, 449 ). La violation par l'employeur de cette protection spéciale permet au médecin de demander sa réintégration (CA Orléans , 5 janv. 1984, JCP (E) 1984 , I , 13774 p. 316 ). Mais si l'employeur peut sous certaines conditions obtenir la rupture du contrat de travail , il ne peut mettre en cause la responsabilité civile pécuniaire du salarié qu'est le médecin du travail que pour une faute lourde. Il s'agit là d'une règle générale concernant tous les salariés et non seulement le médecin du travail . Pour la Cour de cassation , qui veille strictement à l'application de ce principe , l'existence de la faute lourde ne peut résulter que d'une intention de nuire à l'entreprise .
b) De la responsabilité du médecin du travail à l'égard du chef de l'entreprise adhérente au service interentreprises.
Le médecin d'un service interentreprises est par ailleurs le conseiller de l'entreprise adhérente . Cette obligation de conseil est une obligation de moyens dont la violation engagera la responsabilité civile du service médical interentreprises. On peut hésiter sur le fondement de cette responsabilité : responsabilité en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 1394 alinéa 5 du Code civil. (il s'agit alors d'une respondabilité délictuelle du fait d'autrui ) ou responsabilité du contractant (il s'agit alors d'une responsabilité contractuelle du fait d'autrui à l'image de la responsabilité du chirurgien du fait des membres de son équipe ). Indépendamment des sanctions disciplinaires auxquelles la faute pourrait donner lieu , le service médical interentreprises disposera en tout état de cause d'une action récursoire contre son salarié mais le succès de cette action récursoire sera selon nous conditionnée par la démonstration d'une faute lourde du médecin salarié du service interentreprise.

2.2 : La responsabilité civile du médecin vis à vis des salariés
La question du fondement de cette responsabilité a été longtemps discutée . Même si l'enjeu est relativement faible , on doit selon nous considérer qu'en l'absence de contrat véritable entre le salarié et le médecin du travail la responsabilité ne peut être que délictuelle ( sauf dans les cas rarissimes où le médecin est appelé à prodiguer des soins en cas d'urgence par exemple). Les fautes commises peuvent être des fautes techniques (par exemple en matière de vaccination ) ou déontologiques (violation du secret professionnel). Il peut aussi s'agir de ce que certains appellent une faute de prévention (A JEAMMAUD , 1980 , p. 77) consistant par exemple à négliger certains examens ou leur résultat , de décider d'une aptitude ou d'une inaptitude sans avoir procédé aux examens requis ou encore de tenir de façon incomplète ou négligente les documents médicaux. Si dans les rapports entre le médecin et son employeur , seule la faute lourde peut engager la responsabilité civile du premier , il semble que s'agissant de l'action d'un salarié dirigée contre le médecin une simple faute suffise .
En revanche , il appartiendra à la victime d'établir le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi.

Quelques pistes bibliographiques

A JEAMMAUD , M édecine du travail et responsabilité civile , Droit social 1980 , p. 77
P. L'EPEE et a , La responsabilité du médecin du travail , Masson 1981
Ph LE TOURNEAU et a , Droit de la responsabilité , Dalloz , 1998
M. ROCHAIX , La médecine du travail et l'Europe , Berger-Levrault , 1989 ;
-La médecine du travail , Rapport CES 1988 J. SAVATIER ,
La médecine du travail , Chronique de jurisprudence , Droit social 1986 , p. 779 Coll. ,
La médecine du travail et le droit , Droit social 1980

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